Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu la directive 85/591 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu la directive 2001/22 /CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles R. 215-7, R. 215-19 et R. 551-1 ;
Vu l'avis de la commission générale d'unification des méthodes d'analyse du 14 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes fixées par l'annexe I de la directive 2001/22 /CE de la Commission du 8 mars 2001 pour procéder aux prélèvements d'échantillons de denrées destinées à l'alimentation humaine dont les teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD sont fixées par le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001.
Art. 2. - Les laboratoires chargés de procéder aux analyses et aux essais en matière de répression des fraudes sont tenus de respecter les dispositions prévues à l'annexe II de la directive 2001/22 /CE de la Commission du 8 mars 2001 pour la détermination des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD des échantillons de denrées destinées à l'alimentation humaine pour lesquelles les teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD sont fixées par le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001, lorsque ces échantillons ont été prélevés conformément à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2002.